15. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 35, a. 15; 2022, c. 192022, c. 19, a. 3291.